Chapitre VI
Observations sur le motif
d’interception « prévention
de la criminalité et de la
délinquance organisées »
Comme les chiffres l’ont encore montré cette année (cf. supra p. 19) et
en dépit de l’accroissement de la menace terroriste, le premier motif de
demandes initiales d’interceptions de sécurité reste la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
Si, dans quelques dossiers de blanchiment d’argent à grande échelle
impliquant des responsables politiques, des membres de services de renseignement de pays tiers ou de groupes terroristes, il peut y avoir concurrence de motifs légaux d’interception, dans quatre-vingt-dix pour cent des
cas l’embarras du choix n’existe pas : livraison par mer, terre ou air de stupéfiants ou repérages en vue d’attaques d’établissements bancaires ou de
transport de fonds, il s’agit là purement et simplement, au sens commun, de
criminalité et de délinquance organisées.
Il n’est pas inutile cependant de s’interroger sur ce concept qui, il y a
peu, n’existait pas strictement à l’identique dans le Code pénal. Le Code
pénal traitait en effet des infractions « commises en bande organisée ». La
loi du 9 mars 2004 a consacré dans le livre quatrième du Code de procédure
pénale un titre vingt-cinquième à la « procédure applicable à criminalité et à
la délinquance organisée », concernant l’ensemble des infractions aggravées par la circonstance de commission en bande organisée (cf. art. 706-73
du Code de procédure pénale) 1. Il est donc permis de dire que le champ
couvert aujourd’hui par l’art. 706-73 du Code de procédure pénale recouvre
désormais totalement celui couvert par l’art. 3 de la loi du 10 juillet 1991,
même si ce recouvrement a été, comme on va le voir, très progressif.
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