Études et documents

intéressant d’observer la réaction italienne aux mouvements violents dits
« antimondialisation ». À l’automne 2002, une quarantaine de dirigeants ou
militants ont été inculpés sous la qualification d’« association subversive en
vue de perturber les fonctions du gouvernement ». Le choix de cette incrimination est intéressant à plus d’un titre.
D’une part, il témoigne de la volonté du gouvernement italien de trouver une réponse pénale à la hauteur des incidents ayant entouré le sommet
de Gênes de 2001 et susceptibles de se reproduire. Cette incrimination n’a
pas vraiment d’équivalent en France. Les seules qualifications proches et
qui figurent au livre IV du Code pénal sont :
– le mouvement insurrectionnel (art. 412-3 du Code pénal) constitué par
« toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la
République ou à porter atteinte à l’intégrité du territoire national », punie,
selon les circonstances, de quinze à vingt ans de détention criminelle ;
– la participation délictueuse à un attroupement armé qui, après sommation,
est punie de cinq ans d’emprisonnement, la provocation directe au dit attroupement étant punie de sept ans d’emprisonnement si elle a été suivie d’effet.
D’autre part, il signifie bien que, du point de vue italien, les actions
revendicatives violentes à caractère politique ne sont pas constitutives
d’actes terroristes. S’il y a bien entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public, manquent les éléments déterminants de la
commission des actes terroristes : l’intimidation et la terreur.

Interceptions de sécurité
et prévention du terrorisme
Conformément à l’art. 3 de la loi du 10 juillet 1991, les interceptions de
sécurité peuvent être consenties pour la « prévention du terrorisme ». Les
interceptions vont donc se situer en amont du passage à l’acte afin de
l’empêcher.
Tout l’enjeu est là : permettre la surveillance ciblée des individus les
plus radicalisés afin de détecter à temps une dérive de type « brigadiste »
sans entrer pour autant dans une police de la pensée. Caractériser une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste en accumulant les indices sur la logistique mise en place (réseaux de financement
fondés sur le don, l’extorsion, le trafic ; réseaux d’hébergement clandestin,
d’infiltration ou d’exfiltration ; caches d’armes) avant que celle-ci ne soit
activée pour planifier un ou plusieurs attentats qui, s’ils étaient commis,
seraient mis au passif d’autorités publiques imprévoyantes ou angéliques.
Autoriser la surveillance de terreaux ciblés sur lesquels la pensée terroriste
peut éclore (dérive communautariste à caractère sectaire et vindicatif,
endoctrinement de mineurs) sans porter atteinte à la liberté d’opinion telle
que protégée par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de
l’homme de 1789.

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