Études et documents

Approche juridique du terrorisme
Les termes même de « terrorisme » et de « terroristes » sont contestés. Certains se considèreront comme des « résistants » ou des patriotes.
D’autres galvauderont le terme en qualifiant de méthodes terroristes, des
revendications exprimées brutales ou des actions politiques violentes. Le
terrorisme est donc confronté à un problème de définition au point que plusieurs auteurs préfèrent parler de terrorismes (Gérard Chaliand in Les stratégies du terrorisme, Desclee de Brouwer 1999 ; Le terrorisme, Isabelle
Sommier, coll. « Dominos », 2000 ; « Un. terrorisme ou des terrorismes ? »,
Daniel Hernant et Didier Bigo, Esprit, no 94-95, 1986). Il est cependant possible de s’en tenir à une définition matérielle et intentionnelle des actes terroristes. C’est l’approche juridique et elle conduit à la définition donnée à
l’article 421-1 du Code pénal. Celui-ci définit comme actes de terrorisme un
nombre limité d’infractions quand celles-ci sont commises « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour
but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
Quand l’infraction commise répond aux conditions posées par cet
article, il en découle d’importantes conséquences au plan de la procédure et
de la répression concernant notamment :
– les régimes de la garde à vue et des perquisitions ;
– les règles de compétence des juridictions et de composition du tribunal ;
– les prescriptions de l’action publique et de la peine ;
– les peines principales et complémentaires encourues.
Compte tenu de l’ensemble de ses dispositions dérogatoires, la qualification d’une infraction d’acte de terrorisme, au sens de l’article 421-1 du
Code pénal, revêt une particulière gravité. En effet, outre l’évidente aggravation du sort des personnes mises en cause, c’est un régime « abusivement »
favorable dont pourraient bénéficier les victimes (régime d’indemnisation
spécial ; fonds de garantie), mais surtout les complices ayant collaboré avec
les enquêteurs (exemption et réduction de peine offertes aux « repentis »).
Dès lors, les infractions ne peuvent être qualifiées d’actes de terrorisme que si elles ont bien été commises intentionnellement en relation avec
une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Les termes de cette définition ont été précisés dans la circulaire crim.
86-21-F. 1 du 10 octobre 1986 et reprise par la doctrine (cf. Jurisclasseur
pénal, rubrique « Terrorisme »).
S’il est admis que l’acte peut être commis par un homme seul, il doit
avoir été préparé (entrepris) dans le but d’intimider ou de terroriser tout ou
partie de la population.
La préparation, l’« entreprise », selon la circulaire susvisée qui
reprend les interventions du garde des Sceaux à l’Assemblée nationale (JO
du 8 août 1986, page 4125) et au Sénat (JO du 8 août 1986, pages 3795 et

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