Observations sur le motif d’interception « protection économique »

La sauvegarde des éléments essentiels
du potentiel scientifique et économique
de la nation
Au titre des intérêts fondamentaux de la nation est donc retenue la
sauvegarde des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique « et de son patrimoine culturel », ce dernier ajout ayant été fait par le
Parlement contre l’avis du gouvernement. Cette formulation « permet
d’étendre la protection du Code pénal non seulement aux différents secteurs de l’économie au sens étroit du terme mais également à la recherche
scientifique et aux innovations techniques ou technologiques sur lesquelles
reposent précisément la force ou la compétitivité du pays » (A. Vitu, op. cit.).

Les atteintes aux éléments essentiels
du potentiel scientifique et économique
de la nation
Après la définition des intérêts fondamentaux de la nation, à l’art.
410-1 du Code pénal, suivent les articles 411-1 à 411-11 qui incriminent les
différentes atteintes à ces intérêts. Parmi celles-ci sont plus spécialement
intéressantes les infractions des articles 411-5 à 411-8 relatives aux intelligences avec une puissance étrangère (art. 411-5) et à la livraison d’informations à celle-ci (art. 411-6 à 411-8).
Art. 411-5 – Le fait d’entretenir des intelligences avec une puissance
étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle
étranger ou avec leurs agents, lorsqu’il est de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d’emprisonnement
et de 150 000 euros d’amende.
Art. 411-6 – Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance
étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle
étranger à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents,
données informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la
réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la
nation est puni de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros
d’amende.
Art. 411-7 – Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer
à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou
sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés,
objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l’exploitation,
la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de dix ans d’emprisonnement et de
150 000 euros d’amende.

67

Select target paragraph3