Études et documents

“bien-être économique” 1 ; les interceptions autorisées à ce titre viseront,
par exemple, à prévenir les risques liés à la prolifération de technologies
sensibles et il est nécessaire que l’État dispose de moyens d’information et
d’action adaptés aux menaces résultant de l’internationalisation des activités économiques » (François Massot, rapport de la commission des lois de
l’Assemblée nationale, 6 juin 1991, document no 2088, p. 29).
Mais qu’est-ce que la « sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la nation », au sens du Code pénal ?
Celle-ci fait partie des intérêts fondamentaux de la nation définis à l’article
410-1 du Code pénal.

Les intérêts fondamentaux de la nation
Art. 410-1 – Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent, au
sens du présent titre, de son indépendance, de l’intégrité de son territoire,
de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de
sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France
et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement
et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et
de son patrimoine culturel.
Comme il a été dit plus haut, cet article inaugure le titre premier du
livre IV « Des crimes et délits contre la nation, l’État, et la paix publique ».
L’art. 410-1 ne donne pas de définition de la notion d’intérêts fondamentaux
de la nation, se bornant à en donner une énumération qui a d’ailleurs été inutilement allongée au point d’en dénaturer le sens au fil de la procédure parlementaire (André Vitu, art. 410-1 et suivants, Jurisclasseur pénal). En effet,
cette énumération avait pour objet de rappeler les intérêts fondamentaux
qui font l’objet de protections spécifiques et donc d’incriminations dans les
articles suivants : 411-1 à 411-11. Or, par exemple, aucune incrimination, du
moins dans le livre IV du Code pénal, n’assure aux art. 411-1 à 411-11 la protection du milieu naturel et de l’environnement.

1) ) Art. 8 al. 2 : « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
(droit au respect de la vie privée et familiale) que pour autant que cette ingérence est prévue par
la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à
la protection des droits et liberté d’autrui. »

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