Études et documents
d’opposants étrangers, si la sécurité de l’État français lui-même n’est pas en
cause ».
La Commission est restée fidèle à cette doctrine :
– s’agissant des troubles à l’ordre public, de temps à autre, peuvent être
présentées des demandes motivées par cette crainte, sans que soit cependant allégué le risque d’atteinte à la forme républicaine des institutions ou
de déboucher sur un mouvement insurrectionnel. Si des manifestations
sont susceptibles de dégénérer, le droit de manifester étant constitutionnellement reconnu, il s’agit là, en principe, d’un problème d’ordre public et non
d’atteinte à la sécurité nationale. Il est toutefois possible que, par la charge
symbolique, voulue le plus souvent par ses auteurs, affectant le lieu et le
temps de la manifestation et la qualité des autorités visées, le risque
d’atteinte aux institutions 1 et, en tout cas, de menace de la sécurité intérieure soit avéré ;
– s’agissant de la recherche de renseignements sur la situation politique
prévalant dans un pays tiers, la personne dont on se propose d’intercepter
les correspondances doit être suspectée d’attenter par ses agissements aux
intérêts fondamentaux de la nation. Si les services de renseignements ont,
par nature, une mission de collecte de renseignements par utilisation de la
palette des sources disponibles, les interceptions de sécurité doivent faire
exception. En effet, l’atteinte exceptionnelle à la vie privée qu’autorise la loi
ne peut être justifiée que par la menace que la personne écoutée représente
pour la sécurité nationale. En l’absence de menace, et quel que soit l’intérêt
que représente la cible comme source de renseignement pour le domaine
considéré, l’atteinte à la vie privée serait contraire au principe de proportionnalité et l’avis de la Commission ne pourrait être que défavorable. Cette
observation vaut naturellement pour les autres motifs légaux d’interception
comme la prévention du terrorisme et la lutte contre la criminalité organisée, même si, pour ces derniers, l’implication de la cible dans le processus
conspiratif ou criminel est en principe avérée.
Observations sur le motif d’interception « protection économique »
1) ) Cf. l’exemple historique des affrontements du 6 février 1934, pont de la Concorde, face à
l’Assemblée nationale.
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