Observations sur le motif d’interception « sécurité nationale »
On y retrouve notamment :
– la trahison et l’espionnage (art. 411-1 à 411-11) ;
– les autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national : l’attentat et le complot (art. 412-1 et 412-2) ; le mouvement
insurrectionnel (art. 412-3 à 412-6) ; l’usurpation de commandement, la
levée de forces armées et la provocation à s’armer illégalement (art. 412-7 et
412-8).
– les autres atteintes à la défense nationale comprenant : les atteintes à la
sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense
nationale (art. 413-1 à 413-8) ; les atteintes au secret de la défense nationale
(art. 413-9 à 413-12) ;
– des dispositions particulières sur les peines, leur exemption ou leur
réduction (art. 414-1 à 414-9).
La différence notable avec l’ancien Code pénal tient à la distinction
désormais opérée entre les atteintes aux intérêts fondamentaux perpétrées
contre la nation en temps de paix incriminées dans le Code pénal et celles,
perpétrées en temps de guerre, qui sont désormais insérées dans le Code
de justice militaire, Livre troisième, titre III, « Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre (art. 476-1 à 476-16) ».
Les observations de la Commission sur le motif
d’interception « sécurité nationale »
Assez rapidement (rapport d’activité 1994, p. 17 et sq.), la CNCIS a
estimé que « la notion de sécurité nationale devait être comprise au vu des
nouvelles dispositions du Code pénal qui fait figurer la sécurité nationale
parmi les intérêts fondamentaux de la nation (art. 410-1 du Code pénal) au
même titre que l’intégrité du territoire, la forme républicaine des institutions
ou les moyens de la défense.
S’il s’agit là d’un élargissement notable de la notion antérieure de sûreté de
l’État on ne saurait y voir pour autant une banalisation par assimilation aux
atteintes les plus courantes à la sécurité des personnes ou des biens.
La Commission a estimé utile de rappeler qu’il ne suffit pas d’invoquer la
crainte générale d’un trouble à l’ordre public, comme y expose plus ou
moins toute manifestation, pour répondre aux exigences de motivation
résultant de la loi. Pour ce faire, il doit être justifié, avec la précision nécessaire, d’une menace particulièrement grave à la sécurité nationale au sens
ci-dessus rappelé ».
Ces observations ont été réitérées et complétées comme suit dans le
même rapport (p. 36) :
– « la crainte d’un trouble à l’ordre public n’autorise le recours à une interception qu’en cas de menace particulièrement grave à la sécurité ;
– les interceptions de sécurité ne sauraient être utilisées comme moyen de
pénétrer un milieu syndical ou politique ou de pratiquer la surveillance
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