Présentation ordonnée des textes relatifs aux interceptions

présent titre. Elle est présidée par une personnalité désignée, pour une
durée de six ans, par le président de la République, sur une liste de quatre
noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre :
– un député désigné pour la durée de la législature par le président de
l’Assemblée nationale ;
– un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le
président du Sénat.
La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle
de membre du Gouvernement. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux
fonctions de membre de la Commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Le mandat des membres de la Commission n’est pas renouvelable. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les agents de la Commission sont nommés par le président.
Les membres de la Commission désignés en remplacement de ceux
dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat
de ceux qu’ils remplacent. À l’expiration de ce mandat, par dérogation au
septième alinéa ci-dessus, ils peuvent être nommés comme membre de la
Commission s’ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant
moins de deux ans.
Les membres de la Commission sont astreints au respect des secrets
protégés par les articles 226-13, 226-14 et 413-10 du Code pénal pour les
faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison
de leurs fonctions. La Commission établit son règlement intérieur.
Art. 14. – La décision motivée du Premier ministre mentionnée à
l’article 4 est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au plus
tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la Commission, qui statue
dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa.
Au cas où la Commission estime qu’une interception de sécurité a été
autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse
au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du
ministre ayant proposé l’interception et du ministre chargé des « Communications électroniques ».
La Commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition visés à l’article 5.

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