Études et documents
Art. 9. – L’enregistrement est détruit sous l’autorité du Premier
ministre, à l’expiration d’un délai de dix jours au plus tard à compter de la
date à laquelle il a été effectué.
Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Art. 10. – Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de
l’article 40 du Code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne
peuvent servir à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 3.
Art. 11. – Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place
des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des « Communications électroniques » ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de
services de « communications électroniques » ne peuvent être effectuées
que sur ordre du ministre chargé des « Communications électroniques » ou
sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs
installations respectives.
Art. 11-1. – (introduit par l’article 31 de la loi 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne)
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations
de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues
de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l’article 4,
sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les
agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si
ceux-ci démontrent qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces
réquisitions.
Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende.
Un décret en Conseil d’État précise les procédures suivant lesquelles
cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles
la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l’État.
Art. 12. – Les transcriptions d’interceptions doivent être détruites dès
que leur conservation n’est pas indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l’article 3.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées
sous l’autorité du Premier ministre.
Art. 13. – Il est institué une Commission nationale de contrôle des
interceptions de sécurité. Cette Commission est une autorité administrative
indépendante. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions du
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