Chapitre III

Le contrôle de l’exécution

Celui-ci porte sur trois domaines : en premier lieu, l’enregistrement, la
transcription des interceptions, leur durée ; en second lieu, les visites sur le
terrain ; enfin et accessoirement, l’instruction des réclamations des particuliers et les éventuelles dénonciations à l’autorité judiciaire.

Enregistrement, transcription et destruction
La mise en place en 2002 d’un effacement automatisé de l’enregistrement au plus tard à l’expiration du délai de dix jours, prévu par l’article 9 de la
loi, s’est traduite par un gain de temps appréciable pour les agents chargés
de l’exploitation. Cette évolution logicielle ne dispense cependant pas de
l’accomplissement des formalités prévues par le deuxième alinéa de l’art. 9 :
« Il est dressé procès-verbal de cette opération [de destruction des enregistrements à l’expiration d’un délai de dix jours]. » En application de cette disposition, en début d’année civile, le directeur du GIC atteste de la conformité
logicielle du parc informatique de tous ses établissements. Le registre normalisé mis précédemment en place pour faciliter le contrôle a été revu en
2003 pour tenir compte de cette évolution.Le contrôle de l’exécution
Les transcriptions doivent être détruites, conformément à l’article 12
de la loi du 10 juillet 1991, dès que leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l’article 3. Même si l’article 12
n’édicte pas de délai, le GIC, pour être en conformité avec l’esprit de la loi,
édite automatiquement à l’expiration d’un délai de quatre mois un procès-verbal de destruction avalisé par le service qui indique expressément
les rares transcriptions qu’il a retenu à l’expiration de ce délai. Un nouveau
procès-verbal relatif à ce reliquat est systématiquement édité à nouvelle
échéance de quatre mois.

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