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elle est autorisée par le Premier ministre ou les collaborateurs directs
auxquels il a délégué cette compétence, sur demande écrite et motivée du
ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres chargés
de l’économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Elle est
autorisée pour une durée de quatre mois renouvelable. En vertu du
paragraphe II de l’article L. 851-2, la procédure d’urgence absolue prévue à
l’article L. 821-5 de ce code n’est pas applicable. En application de l’article
L. 871-6 du même code, les opérations matérielles nécessaires à la mise en
place de la technique mentionnée à l’article L. 851-2 ne peuvent être
exécutées, dans leurs réseaux respectifs, que par des agents qualifiés des
services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre
chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou
fournisseurs de services de télécommunications.
9.
Enfin, cette technique de renseignement est réalisée sous le
contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. La composition et l’organisation de cette autorité
administrative indépendante sont définies aux articles L. 831-1 à L. 832-5
du code de la sécurité intérieure dans des conditions qui assurent son
indépendance. Ses missions sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11
du même code dans des conditions qui assurent l’effectivité de son
contrôle. Conformément aux dispositions de l’article L. 841-1 du même
code, le Conseil d’État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier
qu’aucune technique de recueil de renseignement n’est irrégulièrement
mise en œuvre à son égard ou par la commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement.
10. Il résulte de ce qui précède que le législateur a assorti la
procédure de réquisition des données de connexion, lorsqu’elle s’applique à
une personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une
menace, de garanties propres à assurer une conciliation qui n’est pas
manifestement déséquilibrée entre, d’une part, la prévention des atteintes à
l’ordre public et celle des infractions et, d’autre part, le droit au respect de
la vie privée.
11. En revanche, en application des dispositions contestées, cette
procédure de réquisition s’applique également aux personnes appartenant à
l’entourage de la personne concernée par l’autorisation, dont il existe des
raisons sérieuses de penser qu’elles sont susceptibles de fournir des
informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation. Ce faisant, le
législateur a permis que fasse l’objet de cette technique de renseignement
un nombre élevé de personnes, sans que leur lien avec la menace soit