31 juillet 2021

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 149

LOIS
LOI no 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme
et au renseignement (1)
NOR : INTD2107675L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L’Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2021-822 DC du 30 juillet 2021 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PRÉVENTION D’ACTES DE TERRORISME

Article 1er
Le II de l’article 5 de la loi no 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme est abrogé.
Article 2
L’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif » ;
b) A la dernière phrase, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif et continu » ;
2o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux faisant l’objet du périmètre de
protection, l’arrêté ne peut être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors
que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »
Article 3
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o L’article L. 227-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers
alinéas du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il
existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de cette
mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. » ;
2o A l’article L. 227-2, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ou d’un lieu en dépendant ».
Article 4
I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1o L’article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) Au 3o, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par
les mots : « ainsi que de » ;
b) Après le même 3o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au 1o du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou
plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1o et dans
lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace
terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée
est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit
être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. » ;

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