Considérant ce qui suit :
1. Par trois requêtes, La Quadrature du Net, French Data Network et la Fédération des fournisseurs
d’accès à internet associatifs demandent l’annulation pour excès de pouvoir, sous le numéro 394922
du décret du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, sous
le numéro 394925 du décret du 1er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en oeuvre des
techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat, et
sous le numéro 397851 du décret du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de
renseignement. L’association Igwan.net, sous le numéro 397844, demande l’annulation du décret du
11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de
renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de
la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure. Ces
requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision.
Sur les moyens de légalité externe :
2. Lorsque, comme en l’espèce, un décret doit être pris en Conseil d’Etat, le texte retenu par le
Gouvernement ne peut être différent à la fois du projet qu’il a soumis au Conseil d’Etat et du texte
adopté par ce dernier. Il ressort des copies des minutes de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat,
telles qu’elles ont été produites au dossier par le Premier ministre, que le texte des quatre décrets
attaqués ne contient pas de disposition qui diffèrerait à la fois du projet initial du Gouvernement et
du texte adopté par la section. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des règles qui
gouvernent l’examen par le Conseil d’Etat des projets de décret doivent être écartés.
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 851-1 du code de la sécurité
intérieure par le décret du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement :
3. Les dispositions de l’article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure créées par le décret du 29
janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement qui définissent les données de
connexion susceptibles d’être recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques
excluent des données ainsi recueillies le contenu des correspondances échangées ou des
informations consultées. En outre, ces dispositions réservent le recueil de certaines de ces données
aux seules techniques de renseignement prévues aux articles L. 851-2 et L. 851-3 du code de la
sécurité intérieure, lesquelles ne sont mises en oeuvre que pour les seuls besoins de la prévention du
terrorisme. Ce faisant, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, ces
dispositions réglementaires ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 851-1 du même
code pour l’application desquelles elles ont été prises.

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