intérieure (CSI) que les accès administratifs aux données de connexion, y compris en temps réel,
qui la justifient, prévus aux articles L. 851-1, L. 851-2 et L. 851-4 de ce code. Il en va de même des
dispositions de l’article L. 851-3 du CSI qui, si elles ne font pas peser sur les opérateurs et
personnes concernés une obligation préalable de conservation, leur imposent cependant de mettre
en oeuvre sur leurs réseaux des traitements automatisés destinés à détecter des connexions
susceptibles de révéler une menace terroriste.... ,,2) En revanche, il résulte clairement de la directive
du 12 juillet 2002 que ne relèvent pas de son champ les dispositions des articles L. 851-5 et L. 8516, ainsi que celles des chapitres II, III et IV du titre V du livre VIII du CSI dès lors qu’elles portent
sur des techniques de recueil de renseignement qui sont directement mises en oeuvre par l’Etat sans
régir les activités des fournisseurs de services de communications électroniques en leur imposant
des obligations spécifiques. Dès lors, ces dispositions ne sauraient être regardées comme mettant en
oeuvre le droit de l’Union européenne et, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la
directive du 12 juillet 2002 interprétée à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne ne peuvent être utilement invoqués à leur encontre.
26-07-04 1) Eu égard au champ d’application de l’article 15, paragraphe 1, de la directive du 12
juillet 2002 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, en relèvent tant
l’obligation de conservation induite par l’article L 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) que
les accès administratifs aux données de connexion, y compris en temps réel, qui la justifient, prévus
aux articles L. 851-1, L. 851-2 et L. 851-4 de ce code. Il en va de même des dispositions de l’article
L. 851-3 du CSI qui, si elles ne font pas peser sur les opérateurs et personnes concernés une
obligation préalable de conservation, leur imposent cependant de mettre en oeuvre sur leurs réseaux
des traitements automatisés destinés à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace
terroriste.... ,,2) En revanche, il résulte clairement de la directive du 12 juillet 2002 que ne relèvent
pas de son champ les dispositions des articles L. 851-5 et L. 851-6, ainsi que celles des chapitres II,
III et IV du titre V du livre VIII du CSI dès lors qu’elles portent sur des techniques de recueil de
renseignement qui sont directement mises en oeuvre par l’Etat sans régir les activités des
fournisseurs de services de communications électroniques en leur imposant des obligations
spécifiques. Dès lors, ces dispositions ne sauraient être regardées comme mettant en oeuvre le droit
de l’Union européenne et, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive du 12
juillet 2002 interprétée à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne
peuvent être utilement invoqués à leur encontre.
26-07-06 1) Eu égard au champ d’application de l’article 15, paragraphe 1, de la directive du 12
juillet 2002 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, en relèvent tant
l’obligation de conservation induite par l’article L 851-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) que
les accès administratifs aux données de connexion, y compris en temps réel, qui la justifient, prévus
aux articles L. 851-1, L. 851-2 et L. 851-4 de ce code. Il en va de même des dispositions de l’article
L. 851-3 du CSI qui, si elles ne font pas peser sur les opérateurs et personnes concernés une
obligation préalable de conservation, leur imposent cependant de mettre en oeuvre sur leurs réseaux
des traitements automatisés destinés à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace
terroriste.... ,,2) En revanche, il résulte clairement de la directive du 12 juillet 2002 que ne relèvent
pas de son champ les dispositions des articles L. 851-5 et L. 851-6, ainsi que celles des chapitres II,
III et IV du titre V du livre VIII du CSI dès lors qu’elles portent sur des techniques de recueil de
renseignement qui sont directement mises en oeuvre par l’Etat sans régir les activités des
fournisseurs de services de communications électroniques en leur imposant des obligations
spécifiques. Dès lors, ces dispositions ne sauraient être regardées comme mettant en oeuvre le droit
de l’Union européenne et, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive du 12
juillet 2002 interprétée à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne
peuvent être utilement invoqués à leur encontre.