2 octobre 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 7 sur 108

contentieux, également habilité au secret de la défense nationale dans les conditions prévues à l’article L. 773-2 du
présent code.

« Section 2
« Dispositions sur les recours relatifs à la mise en œuvre
des techniques de renseignement soumises à autorisation

« Sous-section 1
« Les recours formés en application du 1o de l’article L. 841-1
du code de la sécurité intérieure
« Art. R. 773-30. – Le Conseil d’Etat ne peut être saisi, en application du 1o de l’article L. 841-1 du code de la
sécurité intérieure, que dans les deux mois à partir de la notification de l’information prévue à l’article L. 833-4 du
même code. S’il n’a pas été procédé à cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de
la réclamation, le Conseil d’Etat peut être saisi dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
« Art. R. 773-31. – Dans les cas visés par l’article R. 773-30, le Conseil d’Etat est saisi par requête. La requête
indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et les demandes de vérification de mise en
œuvre de techniques de renseignement sollicitées.
« Elle contient également soit la notification de l’information prévue à l’article L. 833-4 du code de la sécurité
intérieure soit la justification de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à ce même article.

« Sous-section 2
« Les recours formés en application du 2o de l’article L. 841-1
du code de la sécurité intérieure
« Art. R. 773-32. – Le Conseil d’Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement en application du 2o de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dans le
délai d’un mois à partir de la date où il a eu connaissance de la décision du Premier ministre de ne pas donner suite
aux avis ou aux recommandations de la commission ou s’il estime que les suites données sont insuffisantes.
« Art. R. 773-33. – Le Conseil d’Etat peut être saisi par trois membres au moins de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement en application du 2o de l’article L. 841-1 du code de la sécurité
intérieure :
« 1o Dans un délai d’un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier
ministre prise à la suite d’un avis ou d’une recommandation qu’elle a émis ;
« 2o Dans un délai d’un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la mise en œuvre d’une
technique de renseignement faisant l’objet de la requête.
« Art. R. 773-34. – Dans les cas prévus à l’article R. 773-32 et R. 773-33, le Conseil d’Etat est saisi par
requête. La requête contient l’exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre
et à l’ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Section 3
« Saisine à titre préjudiciel
« Art. R. 773-35. – Lorsqu’une juridiction administrative est saisie d’un litige dont la solution dépend de
l’examen de la régularité d’une ou plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut saisir le Conseil
d’Etat par une décision juridictionnelle motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. Elle sursoit à statuer jusqu’à
la décision du Conseil d’Etat.
« Art. R. 773-36. – Lorsque le Conseil d’Etat est saisi à titre préjudiciel, les délais les plus brefs sont donnés
aux parties et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour produire leurs
observations. »
Art. 2. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1o Il est ajouté à l’article R. 122-1 un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Elle comprend en outre la formation spécialisée prévue à l’article L. 773-2 du présent code. » ;
2o Il est inséré au 3o de l’article R. 122-18, après les mots : « sous-section », les mots : « et, en cas d’examen
d’une question de droit renvoyée en application de l’article R. 773-12, le président de la formation spécialisée » ;
3o Il est inséré au 4o de l’article R. 122-20, après les mots : « initialement attribuée », les mots : « ou, en cas
d’examen d’une question de droit renvoyée en application de l’article R. 773-12, le président de la formation
spécialisée » ;
4o Il est ajouté, après le cinquième alinéa de l’article R. 432-2, un alinéa ainsi rédigé :
« 5o Aux litiges concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement et des fichiers intéressant la sûreté
de l’Etat relevant du chapitre III bis du titre VII du livre VII. » ;
5o Il est inséré à la première phrase de l’article R. 611-20, après les mots : « sous-sections », les mots : « , sous
réserve des compétences de la formation spécialisée prévue à l’article L. 773-2 du présent code ».

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