2 octobre 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 7 sur 108
« Art. R. 773-21. – Lorsque la formation de jugement relève un moyen d’office en application de
l’article L. 773-5, elle le communique aux parties dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que
celles mentionnées à l’article R. 773-20.
« Art. R. 773-22. – La décision qui prescrit l’audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou
séparément, en application du dernier alinéa de l’article L. 773-3. Elle est notifiée aux parties.
« L’audition donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui est communiqué à la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement.
« Les parties peuvent être assistées ou représentées lors de ces auditions.
« Sous-section 8
« Jugement
« Art. R. 773-23. – Le rôle de chaque séance de jugement de la formation spécialisée est préparé par le
rapporteur public chargé de présenter ses conclusions et arrêté par le président de la formation de jugement.
« Quatre jours au moins avant la séance, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont avisés que
les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle de la formation spécialisée. En cas d’urgence, ce délai
peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
« Les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et, le cas
échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont informées de l’inscription au
rôle de leur affaire.
« L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 733-2, R. 733-3 et
R. 773-20. Sauf lorsque le recours est formé en application du 2o de l’article L. 841-1 du code de la sécurité
intérieure, les parties, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ou leurs mandataires,
ne peuvent être mis en mesure de prendre connaissance, avant la tenue de l’audience, du sens des conclusions du
rapporteur public.
« Les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux.
« Lorsque l’audience n’est pas publique, l’avis l’indique.
« Le présent article est applicable lorsque la section ou l’assemblée siègent en formation restreinte en application
du premier alinéa de l’article L. 773-2 du présent code.
« Art. R. 773-24. – Dans les cas où les débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le
secret de la défense nationale, ou de confirmer ou infirmer la mise en œuvre d’une technique de renseignement à
l’égard du requérant, ou de révéler des éléments contenus dans le traitement de données, ou si le requérant figure ou
non dans le traitement, le requérant est invité à présenter ses observations avant les conclusions du rapporteur
public et, après les avoir formulées, à se retirer. Le défendeur, les représentants de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement et les autres personnes présentes se retirent également.
« Les conclusions du rapporteur public ne peuvent être ni communiquées au requérant ni publiées.
« Les dispositions du présent article, à l’exception de celles relatives à la diffusion des conclusions du rapporteur
public, ne sont pas applicables lorsque le recours est formé en application du 2o de l’article L. 841-1 du code de la
sécurité intérieure.
« Art. R. 773-25. – Devant le juge des référés, les parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement sont convoquées à l’audience. Le juge des référés entend séparément les
parties ainsi que, le cas échéant, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, lorsque les
débats sont susceptibles de porter sur des informations protégées par le secret de la défense nationale, de confirmer
ou d’infirmer la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du requérant, ou de révéler des
éléments contenus dans le traitement de données ou si le requérant figure ou non dans le traitement.
« Art. R. 773-26. – Lorsqu’il annule l’autorisation et, le cas échéant, ordonne la destruction des renseignements
irrégulièrement collectés, ou lorsqu’il constate que le traitement en cause est irrégulier et, le cas échéant, ordonne
que les données soient rectifiées, mises à jour ou effacées, le Conseil d’Etat communique au Premier ministre et, le
cas échéant, à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement les motifs de sa décision.
« Art. R. 773-27. – Les décisions du Conseil d’Etat rendues en application du présent chapitre, par la formation
restreinte de l’assemblée ou de la section du contentieux ou par la formation spécialisée, portent, selon les cas, la
mention suivante :
« 1o Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (assemblée du contentieux, formation restreinte) ;
« 2o Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation restreinte) ;
« 3o Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation spécialisée).
« Art. R. 773-28. – Dans le cas où il est fait application de l’article R. 773-24, l’article R. 731-4 n’est pas
applicable.
« Sous-section 9
« Le secrétariat
« Art. R. 773-29. – Le secrétariat de la formation spécialisée, de la formation restreinte de la section et de la
formation restreinte de l’assemblée est assuré par le secrétaire du contentieux ou un autre agent du secrétariat du