2 octobre 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 7 sur 108
« Elle ne peut statuer qu’en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative
sont en nombre pair, la section est complétée par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions autre
que celui mentionné au 3o. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement, les
membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
« Art. R. 773-16. – L’assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte comprend :
« 1o Le vice-président du Conseil d’Etat ;
« 2o Le président de la section du contentieux et les trois présidents de section administrative les plus anciens
dans leurs fonctions ;
« 3o Les deux présidents adjoints de la section du contentieux les plus anciens dans leurs fonctions ;
« 4o Le président de la formation spécialisée ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, un membre de
cette formation, pris dans l’ordre du tableau ;
« 5o Le membre de la formation spécialisée exerçant la fonction de rapporteur.
« La présidence de l’assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte appartient au vice-président du
Conseil d’Etat.
« L’assemblée ne peut valablement siéger que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents.
« Elle ne peut statuer qu’en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative
sont en nombre pair, l’assemblée est complétée par le président de section administrative le plus ancien dans ses
fonctions ne siégeant pas au titre du 2o ou, à défaut, par le président adjoint de la section du contentieux le plus
ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 3o ou du 4o ou, à défaut, par le président de sous-section le plus
ancien dans ses fonctions ne siégeant pas au titre du 4o.
« Art. R. 773-17. – En cas d’empêchement du vice-président du Conseil d’Etat, la présidence de l’assemblée
du contentieux en formation restreinte est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter
l’assemblée, le vice-président du Conseil d’Etat est suppléé par le président de section administrative siégeant au
titre du 2o de l’article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions, lui-même suppléé par le président de section
administrative ne siégeant pas au titre du même 2o le plus ancien dans ses fonctions.
« En cas d’empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l’assemblée, par
le président adjoint de ladite section le plus ancien dans ses fonctions. Ce dernier est suppléé par un président
adjoint de la section du contentieux pris dans l’ordre d’ancienneté des fonctions et, à défaut, par le président de
sous-section le plus ancien dans l’ordre de ses fonctions autre que celui mentionné au dernier alinéa de
l’article R. 773-16.
« En cas d’empêchement d’un président de section administrative, celui-ci est suppléé par le président de section
administrative ne siégeant pas au titre du 2o de l’article R. 773-16 le plus ancien dans ses fonctions.
« En cas d’empêchement d’un président adjoint de la section du contentieux ou si le président de la formation
spécialisée est un des présidents adjoints mentionnés au 3o de l’article R. 773-16, celui-ci est supplée par le
président adjoint ne siégeant pas au titre du même 3o du même article.
« Sous-section 5
« Juge des référés
« Art. R. 773-18. – Le président de la section du contentieux exerce la fonction de juge des référés et désigne,
parmi les présidents adjoints de la section du contentieux et les membres de la formation spécialisée, les conseillers
d’Etat qui peuvent statuer en qualité de juges des référés sur les demandes relatives à la mise en œuvre des
techniques de renseignement ou aux traitements de données intéressant la sûreté de l’Etat qui sont présentées en
application des dispositions du second alinéa de l’article L. 311-4-1 et du livre V du présent code.
« Sous-section 6
« Pouvoirs du président de la formation spécialisée
« Art. R. 773-19. – Les dispositions de l’article R. 122-12 du présent code sont applicables.
« Sous-section 7
« Instruction
« Art. R. 773-20. – Le défendeur indique au Conseil d’Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les
passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale.
« Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l’exception des passages des
mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit
confirment ou infirment la mise en œuvre d’une technique de renseignement à l’égard du requérant, soit divulguent
des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le
traitement.
« Lorsqu’une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s’il y a lieu, que le
mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,
dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l’alinéa précédent.