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L. 114-1
Code de la sécurité intérieure
Chapitre IV : Enquêtes administratives
L. 114-1
I. – Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou
d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics
participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du
domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des
domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce,
soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes
administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est
pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel
relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à
l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées
de cette consultation sont précisées par décret.
II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s'assurer que le comportement
des personnes physiques ou morales concernées n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou
missions exercées, l'accès aux lieux ou l'utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions
administratives mentionnées au I ont été prises.
III. – Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une
décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision,
il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou
réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
livre Ier du code des relations entre le public et l'administration. En cas d'urgence, l'autorisation, l'agrément
ou l'habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de
cette procédure.
IV. – Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un fonctionnaire occupant un emploi
participant à l'exercice de missions de souveraineté de l'Etat ou relevant du domaine de la sécurité ou de la
défense est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions, l'administration qui l'emploie procède à son
affectation ou à sa mutation dans l'intérêt du service dans un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions.
En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est
incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité
publique, il est procédé à sa radiation des cadres.
Ces décisions interviennent après mise en œuvre d'une procédure contradictoire. A l'exception du changement
d'affectation, cette procédure inclut l'avis d'un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement
sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement d'un agent contractuel de droit public
occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l'exercice de ses
fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l'exercice d'autres fonctions et correspondant à
ses qualifications. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l'agent ou
lorsque son comportement est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave
qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à
son licenciement.
Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l'article L. 411-2 du code des relations entre le
public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai
de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le
même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision
contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
L'employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre
des suites données au résultat de l'enquête, d'écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l'agent contractuel
Chapitre IV : Enquêtes administratives