TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
L. 114-2
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de droit public, avec maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de
traitement et des prestations familiales obligatoires.
V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du
présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur
le fondement des articles L. 121-4, L. 122-1, L. 311-12, L. 313-3, L. 314-3 et L. 316-1-1 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales
ainsi que pour l'application des articles L. 411-6, L. 711-6, L. 712-2 et L. 712-3 du même code.
L. 114-2
Les décisions de recrutement et d'affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes
et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de
marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté peuvent être précédées d'enquêtes
administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec
l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Si le comportement d'une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des
doutes sur la compatibilité avec l'exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une
enquête administrative peut être menée à la demande de l'employeur ou à l'initiative de l'autorité administrative.
L'autorité administrative avise sans délai l'employeur du résultat de l'enquête.
La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu'elle est
susceptible, dans ce cadre, de faire l'objet d'une enquête administrative dans les conditions du présent article.
L'enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu'elle est
susceptible, à l'occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à
l'ordre publics.
L'enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés
de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître,
le cas échéant après l'exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au
neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour
lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier
alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas
de refus du salarié, l'employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité
constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les
dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
L'employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre
des suites données au résultat de l'enquête qui lui est communiqué par l'autorité administrative, de retirer le
salarié de son emploi, avec maintien du salaire.
Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l'avis de l'autorité administrative dans un délai de quinze
jours à compter de sa notification et, de même que l'autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en
cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure
de licenciement ne peut être engagée tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.
Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu'au personnel des personnes
publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur
les emplois mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d'application du
présent article.
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