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Code de la sécurité intérieure
La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle routier et
de constatation d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses compétences.
Article 8
Sans exclusivité, la police municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance des secteurs
(liste détaillée) dans les créneaux horaires suivants :
Article 9
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention
fait l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat et le maire dans le délai nécessaire à l'adaptation
des dispositifs de chacun des deux services.
Chapitre II : Modalités de la coordination
Article 10
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants,
se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la
tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente
convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y
fait représenter s'il l'estime nécessaire. Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un état des résultats
enregistrés en matière de sécurité routière.
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les
lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation du maire et du
représentant de l'Etat) :
Article 11
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale s'informent
mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de
sécurité de l'Etat et les agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de
la sécurité sur le territoire de la commune.
Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'Etat du nombre
d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des
agents armés et du type des armes portées.
La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la connaissance
peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions.
Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale peuvent décider que
des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de
sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Le maire en est systématiquement informé.
Article 12
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale échangent les informations dont elles disposent
sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de
la commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la
police municipale en informe les forces de sécurité de l'Etat.
Article 13
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale ainsi
que celles concernant la sécurité routière notamment celles relatives aux vérifications des droits à conduire,
aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou au
véhicule prévues par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L.
233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir
joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable
des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils
doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.
Article 14
Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de
leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans
des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.
TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE
Annexes