TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION

R. 851-4

p.659

-le département criminalité organisée de la sous-direction spécialisée dans la lutte contre l'immigration
irrégulière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
Les agents du centre opérationnel des ressources techniques de la direction opérationnelle des services
techniques et logistiques individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services
mentionnés au c du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique
mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de
l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de
surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées
à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article.
Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.
5° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central
du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules
interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires
et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article
L. 811-3.
R. 851-4
Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être
autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants :
1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :
a) A la direction centrale de la police judiciaire :
-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article
L. 811-3 ;
-les directions interrégionales et régionales de police judiciaire et les services régionaux de police judiciaire
au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction
centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
-l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial
au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire
individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du
présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article.
Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du
5° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de
l'article L. 811-3.
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion

Select target paragraph3