p.658

Code de la sécurité intérieure

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article
L. 811-3 ;
-les directions interrégionales et régionales de police judiciaire, les services régionaux de police judiciaire et
les antennes de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction centrale de la police aux frontières :
-les unités en charge de la police judiciaire au sein des directions déconcentrées de la police aux frontières
et des directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy au titre de la finalité mentionnée au 6° de
l'article L. 811-3 ;
-les brigades mobiles de recherche zonales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction
centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
-l'unité judiciaire du service national de la police ferroviaire au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
c) A la direction centrale de la sécurité publique :
-les services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de
l'article L. 811-3 ;
-les sûretés départementales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.
Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire
individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services ou unités mentionnés
au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent
article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) A la direction des opérations et de l'emploi :
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du
5° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de
l'article L. 811-3.
Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de
surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées
au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent
article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :
a) A la direction du renseignement :
-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6°
de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et
6° de l'article L. 811-3 ;
b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :
-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article
L. 811-3 ;
-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.
Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire
de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au
b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent
article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;
c) A la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération de Paris :
-les sûretés territoriales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;
Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion

Select target paragraph3