p.648

R. 767-7

Code de la sécurité intérieure

" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en
mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en
mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle
de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer
de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent
dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "
R. 767-7

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article R. 742-5, le 1° est supprimé ;
2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé.
Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à
d'autres organismes, et notamment au service des affaires maritimes. " ;
3° A l'article R. 742-7 et à l'article R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : "
délégué du Gouvernement " ;
4° A l'article R. 742-11, les références à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie
du code de la santé publique sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.
D. 767-8

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage
des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les
cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de
sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) A l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour la conduite des opérations de secours par
moyens terrestres ;
" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

R. *768-1

DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401669D

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à
l'article R. * 768-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ciaprès, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre IV
R. * 742-1 et R. * 742-4

R. 768-2

Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de
la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

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