TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
R. *765-6
p.643
a) La référence à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence
à l'article L. 1852-2 du même code ;
b) Au 3°, les mots : ", des associations et des membres des réserves communales de sécurité civile mentionnées
à l'article L. 724-2 ; " sont remplacés par les mots : " et des associations " ;
2° A l'article R. 725-2
a) Au premier alinéa, les mots : " pour une union d'associations ou " sont supprimés et le mot : " mentionnées
" est remplacé par le mot : " mentionnée " ;
b) Au second alinéa, les mots : " à une union d'associations visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris
pour l'exécution de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association, ou " sont supprimés et le mot : "
leurs ", remplacé par le mot : " ses " ;
3° A l'article R. 725-3, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est
remplacée par la référence à l'article L. 1852-4 du même code ;
4° Le second alinéa de l'article R. 725-6 est ainsi rédigé :
Il est délivré par le haut-commissaire de la République lorsque son champ n'excède pas les limites de la
Polynésie française. Il demeure toutefois délivré par le ministre chargé de la sécurité civile lorsqu'il s'agit d'un
agrément au titre des réseaux annexes et supplétifs de communication.
5° A l'article R. 725-8, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " et " préfet " sont
respectivement remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " et " haut-commissaire ".
R. *765-6
DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401669D
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Polynésie française :
1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime
concernée dispose des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer,
par voie d'arrêté, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'il estime celles-ci
inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;
2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en
mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en
mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle
de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer
de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent
dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "
R. 765-7
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Polynésie française :
1° A l'article R. 742-5, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
" 3° Des compétences dévolues à la Polynésie française par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
dans les eaux intérieures. " ;
2° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé.
Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à
d'autres organismes, et notamment au service des affaires maritimes. " ;
3° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots :
" délégué du Gouvernement ".
4° A l'article R. 742-11, les références au code de la santé publique relatives à l'aide médicale urgente sont
remplacées par les références à la réglementation applicable localement.
D. 765-8
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française