p.620
R. 733-12
Code de la sécurité intérieure
duquel seront effectuées les opérations de dépollution pyrotechnique, lorsqu'un projet d'aménagement aura été
déterminé.
R. 733-12
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le cas échéant, il est rappelé dans l'acte de cession que le terrain cédé a fait l'objet de mesures de
dépollution pyrotechnique en vue d'un certain usage ou sur la base de l'analyse mentionnée au II de l'article
R. 733-10 et qu'il appartient au cessionnaire, d'une part, d'effectuer les éventuelles mesures de dépollution
pyrotechnique supplémentaires nécessaires s'il entend modifier l'usage fait du terrain cédé, d'autre part,
d'indiquer précisément, en cas de revente, au nouvel acquéreur, l'état des pollutions pyrotechniques connues
ou présumées et les restrictions d'usage qui peuvent en découler.
Sous-section 4 : Attestations
R. 733-13
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
I. - Le ministère de la défense notifie une attestation au futur utilisateur, à l'occupant ou à l'acquéreur du terrain :
1° Lorsque l'étude historique et technique ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles
d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique ;
2° Lorsque l'analyse quantitative du risque ne conclut pas à la nécessité de réaliser une opération de dépollution
pyrotechnique.
Cette attestation est annexée à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou
à l'acte de cession.
II. - Dans tous les cas où a été entreprise une opération de dépollution pyrotechnique, le ministère de la défense,
l'utilisateur, l'occupant ou l'acquéreur, sous la responsabilité duquel a été conduit le chantier de dépollution,
établit une attestation certifiant la réalité des opérations de dépollution pyrotechnique et précisant les travaux
qui ont été exécutés et l'usage pour lequel ils l'ont été. Ce document est annexé à l'acte constatant le changement
d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession.
III. - Copie des attestations mentionnées au I et au II du présent article est transmise au préfet du département
dans lequel est situé le terrain cédé.
Section 3 : Coopération interministérielle
R. 733-14
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre de la défense coordonnent leur action d'information et
d'instruction des personnels chargés des opérations prévues par le présent chapitre.
R. 733-15
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre chargé de la sécurité civile et du
ministre de la défense, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, les assiste
dans le contrôle de l'application des dispositions prévues au présent chapitre.
Section 4 : Dispositions diverses
R. 733-16
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la recherche, à la neutralisation, à l'enlèvement
et à la destruction des engins et armes nucléaires et biologiques.
Chapitre III : Déminage