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R. 733-3

Code de la sécurité intérieure

Sous-section 1 : Dispositions générales

R. 733-3

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet d'un
changement d'utilisation au profit d'un autre ministre ou d'un établissement public de l'Etat, de la délivrance
d'un titre d'occupation unilatéral ou contractuel ou d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense
ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique et technique destinée à déterminer
la présence éventuelle de munitions, mines, pièges, engins et explosifs.
L'étude historique et technique répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir
occasionné une pollution pyrotechnique du site. Elle précise, si possible, les découvertes antérieures de
matériaux pyrotechniques, le type de produits pouvant se trouver sur le terrain, une estimation de leur
répartition, de la quantité par zone et de la profondeur d'enfouissement à laquelle ils se trouvent.
L'étude historique et technique comprend, le cas échéant, un document graphique sur lequel sont délimitées
les zones suspectées de receler des engins pyrotechniques.
R. 733-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, une analyse
quantitative du risque est établie, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la
pollution pyrotechnique présumée nécessite ou non la réalisation d'une opération de dépollution afin d'assurer
l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques.
Dès que l'analyse quantitative du risque est établie, elle est transmise pour information à l'inspecteur de
l'armement pour les poudres et explosifs.
Le cas échéant, si l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de conduire une opération de
dépollution, un diagnostic sans excavation peut être réalisé sur tout ou partie du terrain, afin de localiser les
objets pyrotechniques enfouis.
L'étude historique et technique, l'analyse quantitative du risque et, le cas échéant, le diagnostic sont
communiqués, pour information, au futur acquéreur, au futur utilisateur ou au bénéficiaire du titre d'occupation
du terrain.
R. 733-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de
dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article R. 733-13, la neutralisation, l'enlèvement
et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :
1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du
27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de
finances pour 2015 ;
2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier
de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
R. 733-6

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les surcoûts éventuels liés à des mesures de dépollution pyrotechnique qui seraient rendues nécessaires par une
modification du projet d'un utilisateur, d'un bénéficiaire d'un titre d'occupation de l'immeuble ou de l'acquéreur
de l'immeuble ne sont pas pris en charge par le ministère de la défense. Il en va de même lorsque l'usage futur
du terrain n'avait pu être déterminé au moment de la cession de l'immeuble et que les mesures de dépollution
entreprises en application de l'article R. 733-10 s'avèrent par la suite insuffisantes.
R. 733-7

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les dispositions du présent chapitre relatives à la répartition des charges financières résultant des opérations
de dépollutions pyrotechniques des terrains dont le ministère de la défense est ou a été l'utilisateur s'appliquent
Chapitre III : Déminage

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