TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION
R. 733-1
p.617
Chapitre III : Déminage
Section 1 : Compétences respectives des services placés sous l'autorité du ministre chargé
de la sécurité civile et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation,
d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs
R. 733-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des
munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont, sous réserve des dispositions des articles R. 733-2 à R.
733-13, de la compétence :
1° De services spécialisés relevant du ministre chargé de la sécurité civile, sur les terrains civils et, en cas
de découverte d'objets pyrotechniques isolés, sur les terrains placés sous la responsabilité du ministère de la
défense ;
2° Des services et formations spécialisés relevant du ministre de la défense, sur les terrains placés sous sa
responsabilité et dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non
militaires.
R. 733-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 733-1
1° En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, les services mentionnés au 1° de l'article
R. 733-1 procèdent aux opérations de collecte, déterminent leur appartenance à cette catégorie et assurent leur
transport. Ils sont responsables de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction.
Les services et formations mentionnés au 2° de l'article R. 733-1 sont responsables de l'entreposage et de la
destruction des munitions chimiques sur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette
destruction.
S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, les services mentionnés
au 1° de l'article R. 733-1 assurent leur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion
des déchets qui en sont issus ;
2° Les services mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 733-1 peuvent, par convention et de manière ponctuelle,
intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article R. 733-1 et du
1° du présent article ;
3° Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire,
des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, les services et formations mentionnés
au 2° de l'article R. 733-1 en informent sans délai le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets des
départements concernés, et ils en assurent l'enlèvement ou la destruction ;
4° Dans les zones où se développent des opérations militaires, les services et formations mentionnés au 2° de
l'article R. 733-1 assurent l'exécution des travaux mentionnés au 3° du présent article, quand ils sont nécessaires
à l'accomplissement des missions des armées. Ils informent sans délai le ministre chargé de la sécurité civile
et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de
toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures
utiles conformément aux dispositions de l'article R. 733-1, de celles du 1° du présent article et de celles de
l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements.
Section 2 : Modalités de traitement de la pollution pyrotechnique des biens immobiliers de l'Etat
dont le ministère de la défense est l'utilisateur
Chapitre III : Déminage