p.604
R. 731-7
Code de la sécurité intérieure
A l'issue de son élaboration ou d'une révision, le plan intercommunal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris
par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'un arrêté pris
par chacun des maires des communes concernées. Le plan intercommunal de sauvegarde est transmis par le
président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au préfet du département.
R. 731-7
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est mis à jour par l'actualisation de l'annuaire opérationnel.
Il est révisé en fonction de la connaissance et de l'évolution des risques ainsi que des modifications apportées
aux éléments mentionnés aux articles R. 731-3 et R. 731-4. Dans tous les cas, le délai de révision ne peut
excéder cinq ans.
L'existence ou la révision du plan communal ou intercommunal de sauvegarde est portée à la connaissance du
public par le ou les maires intéressés et, à Paris, par le préfet de police. Le document est consultable à la mairie.
R. 731-8
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de la responsabilité de chaque
maire sur le territoire de sa commune. Le maire met en œuvre le plan soit pour faire face à un événement
affectant directement le territoire de la commune, soit dans le cadre d'une opération de secours d'une ampleur
ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens.
R. 731-9
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les dispositions de la présente section sont applicables au plan communal de sauvegarde élaboré, à son
initiative, par le maire d'une commune pour laquelle l'élaboration d'un tel plan n'est pas obligatoire.
R. 731-10
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est obligatoire doivent l'élaborer dans un délai
de deux ans à compter de la date d'approbation par le préfet du département du plan particulier d'intervention
ou du plan de prévention des risques naturels.
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile
Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
R. 732-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le caractère prioritaire des besoins de la population mentionnés à l'article L. 732-1 se détermine en
considération, d'une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité
des personnes et des biens et, d'autre part, de la continuité des services publics.
Le niveau de satisfaction de ces besoins requis dans chaque cas est fixé en fonction de la vulnérabilité de
certains groupes de populations, des caractéristiques du service ou du réseau concerné et du degré constaté de
défaillance des installations destinées à répondre à ces besoins.
R. 732-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les critères de définition des populations vulnérables et le niveau spécifique de satisfaction de leurs besoins
sont précisés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé, de la sécurité civile
et du service concerné.
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile