TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

R. 723-50

R. 723-50

p.591

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son
activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité de gestion.
Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu d'office au-delà de quatre-vingtdix jours d'arrêt consécutifs.
Pendant la durée de l'arrêt de travail, quelle qu'en soit la cause, le sapeur-pompier volontaire ne peut participer
à l'activité du service.
En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du
sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.
A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à
l'occasion du service et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du
médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.
R. 723-51

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande, et sous réserve de l'intérêt du service, d'une
affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours ou d'un autre service de l'Etat qui est investi à titre
permanent de missions de sécurité civile. L'autorité d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal
par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues à l'article R. 723-7.
Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté.
R. 723-52

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, l'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein
droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.
Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment
constatée par le service de santé et de secours médical du service dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien
en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
Pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit
lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-dix ans.
Pour les vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit
lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-huit ans.
R. 723-53

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :
1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant,
des dispositions de l'article R. 723-47 ;
2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa
période probatoire ;
3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article R. 723-16 ;
4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de
réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;
5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins
trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception ;
6° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.
R. 723-54

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Chapitre III : Sapeurs-pompiers

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