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R. 723-44
Code de la sécurité intérieure
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur
décision du président du conseil de discipline départemental.
La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil
de discipline départemental.
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de
surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
R. 723-44
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités
compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités
territoriales et dans les conditions prévues aux articles R. 723-76 et R. 723-77 du présent code.
R. 723-45
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités
définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de
l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeurpompier volontaire.
R. 723-46
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement,
notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé
parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues aux articles
L. 1424-24 et L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales.
R. 723-47
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l'article R. 723-45 font
apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette
activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.
Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure
à trois mois.
Le sapeur-pompier volontaire, en cas d'inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son
autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles.
R. 723-48
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après
une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.
A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire
reprend son activité après un examen médical.
R. 723-49
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire
est fixée à cinq ans.
Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services
effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles
interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.
Chapitre III : Sapeurs-pompiers