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Code de la sécurité intérieure
"1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la
Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée, le
cas échéant, au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ;
"2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée,
agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;"
7° A l'article R. 612-35, les mots : "pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et
le 9 septembre 2008 inclus" sont remplacés par les mots : "pendant deux ans dans la période comprise entre
le 10 juin 2009 et le 1 septembre 2013" ;
8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"1° Soit de manière continue entre le 1 septembre 2012 et le 1 septembre 2013 inclus ;
" 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1 janvier 2010 et le
1 septembre 2013." ;
9° (Abrogé)
10° L'article R. 613-24 est ainsi rédigé :
" Art. R. 613-24.-Sont soumis aux dispositions de la présente section tous les transports sur la voie publique
de fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 3 579 900 francs Pacifique et tous les
transports sur la voie publique de bijoux représentant une valeur d'au moins 11 933 000 francs Pacifique,
sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la
protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale." ;
11° L' article R. 613-25 est ainsi rédigé :
" Art. R. 613-25.-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
"1° Le transport des timbres-poste non oblitérés ;
"2° Le transport des lettres et paquets chargés dans les conditions prévues par les dispositions applicables
localement." ;
12° L' article R. 613-29 est ainsi rédigé :
" Art. R. 613-29.-Les fonds sont transportés :
"1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur,
conformes aux dispositions des 13° et 14° de l'article R. 645-3 ;
"2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions des 13° et 14° de l'article R. 645-3 et équipés de
dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination,
dans les conditions prévues aux 20° et 22° de l'article R. 645-3 et à l'article R. 613-51.
"Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent que de points
de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur, les dispositions du 14° de
l'article R. 645-3 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.
"Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte,
leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.
"3° Soit, dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes, y compris le conducteur,
dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, en nombre
au moins égal au nombre de points de desserte. La monnaie divisionnaire ne peut pas être transportée dans
des véhicules banalisés." ;
13° L' article R. 613-36 est ainsi rédigé :
" Art. R. 613-36.-Le véhicule blindé est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle
des fonds transportés.
"Il est équipé au moins :
"1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée
du transport de fonds ;
"2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
"3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et,
éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule." ;
14° L' article R. 613-37 est ainsi rédigé :
" Art. R. 613-37.-Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les
caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules blindés sont soumis à l'agrément
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française