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R. 643-1
Code de la sécurité intérieure
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :
" Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de
la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds
à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;
2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :
" Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat
dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
" 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
" 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
" 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
" 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de
l'Etat ;
" 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
" 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
" Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission
ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
R. 643-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la
collectivité ;
2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de SaintBarthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la
référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds.
D. 643-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour l'application de l'article D. 613-87 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le 2° et le 3° sont remplacés
par les dispositions suivantes :
" 2° Le directeur de l'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
" 3° Le président du conseil territorial et un conseiller territorial désigné par le conseil territorial ; ".
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
R. 644-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon