TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
R. 635-1
p.565
Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 sont recouvrées par le comptable public compétent comme
des créances étrangères à l'impôt.
Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.
Chapitre V : Dispositions finales
R. 635-1
Les dispositions du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 sous réserve
des dispositions suivantes :
1° Lorsque la Commission nationale d'agrément et de contrôle est appelée à se prononcer en matière d'activité
privée de protection des navires, ses membres mentionnés au 1° de l'article R. 632-9 sont les membres du
collège représentant l'Etat au sein du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés aux c, d,
f, g, i et j du 1° de l'article R. 632-2 ;
2° Les attributions mentionnées à l'article L. 633-1 sont exercées par la commission locale d'agrément et de
contrôle dans le ressort de laquelle la ville de Paris est située ; cette commission délivre, refuse, retire ou
suspend dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 633-1 l'autorisation d'exercice provisoire et la carte
provisoire prévues, respectivement, au second alinéa de l'article L. 616-1 et au premier alinéa de l'article L.
616-2.
Les deux préfets mentionnés au b du 1° de l'article R. 633-2 sont remplacés au sein de cette commission par
le secrétaire général de la mer ou son représentant et par un préfet de département du ressort de la commission
autre que celui mentionné au a du 1° du même article, ou son représentant, désigné par le ministre de l'intérieur ;
3° Outre les autorités prévues à l'article R. 634-1, le ministre chargé des transports peut exercer l'action
disciplinaire devant la commission mentionnée au 2° du présent article.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La
Réunion
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
R. 642-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le
Département de Mayotte ;
2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
3° (Abrogé)
D. 642-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte