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R. 633-3
R. 633-3
Code de la sécurité intérieure
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La commission locale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit un président à la majorité
absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour,
il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le
plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission
désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 633-2. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer
l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions. Il peut
désigner, parmi les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 633-2, la personne
chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.
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Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements
contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes
ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle
détermine, déléguer à son président la délivrance :
1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 ;
2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;
3° Des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L.
622-22 ;
4° Des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 ;
5° Des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 ;
6° Des autorisations prévues aux articles R. 612-32 et R. 622-27 ;
7° Des autorisations d'exercice et des autorisations d'exercice provisoire mentionnées aux articles L. 625-2
et L. 625-3.
Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui
lui sont ainsi consenties.
La commission locale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La commission locale se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre
du jour et le lieu de la réunion.
Elle peut valablement délibérer dès lors que l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
1° La moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés à la séance ;
2° Sont présents ou représentés à la séance au moins un des membres mentionnés au a ou au b du 1° de l'article
R. 633-2, un des membres mentionnés au c ou au d du 1° du même article, un des membres mentionnés au e
ou au f du 1° du même article, un des membres mentionnés au 2° ou au 3° du même article et un des membres
mentionnés au 4° du même article.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai
de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
Sauf en matière disciplinaire, le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec
voix consultative, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales en fonction dans la région où la commission a son siège.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chapitre III : Commissions locales d'agrément et de contrôle