TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
R. 632-22
p.561
Les membres du collège et de la Commission nationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs
frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux personnels civils de l'Etat.
R. 632-22
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuvent ni assister, ni prendre part
aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés
pour le calcul du quorum et de la majorité.
R. 632-23
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le président du collège et de la Commission nationale peuvent appeler à participer aux séances toute autre
personne dont ils jugent la présence utile.
Chapitre III : Commissions locales d'agrément et de contrôle
Section 1 : Organisation administrative et fonctionnement
R. 633-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les commissions locales d'agrément et de contrôle sont instituées par un arrêté du ministre de l'intérieur qui
en fixe le siège.
Ces commissions exercent leur compétence à l'échelle d'une région ou d'un ensemble de régions. A titre
exceptionnel, lorsque le niveau de l'activité le justifie, il peut être créé une commission ayant compétence à
l'échelle d'un ensemble de départements à l'intérieur d'une même région.
R. 633-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les commissions locales d'agrément et de contrôle comprennent :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant. Toutefois, au sein de la commission
dont le ressort comprend Paris, il est remplacé par le préfet de police ou son représentant ;
b) Deux préfets de département du ressort de la commission nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs
représentants. Au sein de la commission dont le ressort comprend le département des Bouches-du-Rhône,
le ministre de l'intérieur peut toutefois nommer le préfet de police des Bouches-du-Rhône et un préfet de
département ;
c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son
représentant ;
d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;
e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
région du siège de la commission ou son représentant ;
f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;
2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège ou son
représentant ;
3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ou
leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège
désignés au 4° de l'article R. 632-2.
Chapitre III : Commissions locales d'agrément et de contrôle