TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES
R. 622-21
R. 622-21
p.539
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au
demandeur et comprend les informations suivantes :
1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
3° Mention de l'activité et de la ou des spécialités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.
Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et
des employés
Sous-section 1 : Dispositions générales
R. 622-22
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'activité
d'agence de recherches privées définie à l'article L. 621-1 justifient de leur qualification et de leur aptitude
professionnelles par la détention :
1° Soit d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles
se rapportant à l'activité de recherches privées ;
2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité
concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est
requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas
spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité
dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une
durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
R. 622-22-1
Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 622-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L.
622-19 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3°
de l'article R. 622-22, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres
mentionnés aux 1° et 2° du même article, la commission compétente vérifie que les connaissances, aptitudes,
compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout
au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme
compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.
A l'issue de cette vérification, la commission propose, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une
épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle
ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six
mois et trois ans.
La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la durée, ou une épreuve d'aptitude
est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :
1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle
qui lui est reconnu ;
2° Les différences substantielles visées au premier aliéna, et les raisons pour lesquelles ces différences ne
peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience
professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en
bonne et due forme par un organisme compétent.
Chapitre II : Conditions d'exercice