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R. 622-17
Code de la sécurité intérieure
2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article
L. 622-9 ;
3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent
de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et autorisation
provisoire d'exercice
R. 622-17
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice,
mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro
d'enregistrement par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur
a son domicile.
Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11,
l'autorisation provisoire est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans
son ressort.
L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou
de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées
à l'article R. 622-21 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées
de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
R. 622-18
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une
autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice
d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.
R. 622-19
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire au titre de l'activité mentionnée à
l'article L. 621-1 comprend les informations suivantes :
1° Les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
2° L'activité mentionnée à l'article L. 621-1 et la ou les spécialités au titre desquelles l'autorisation est
demandée.
R. 622-20
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :
1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours
de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire,
délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays
d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue
d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 622-21 ;
5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans
les conditions définies à l'article L. 622-22.
Chapitre II : Conditions d'exercice