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D. 613-84

Code de la sécurité intérieure

pourront être rendus impropres à leur destination, agréé dans les conditions prévues aux articles R. 613-53
à R. 613-56.
A défaut de convention signée dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret n° 2015-744
du 24 juin 2015, ou en cas de désaccord sur sa modification, un arrêté du ministre de l'intérieur définit les
critères prévus au premier alinéa du présent article.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans un délai de douze mois à compter de la date de signature
de la convention ou de publication de l'arrêté.
Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds

D. 613-84

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est préalablement saisie pour avis par
les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 de la mise en œuvre des dispositifs de substitution mentionnés
à l'article D. 613-67 et au premier alinéa de l'article D. 613-72, des dispositifs optionnels mentionnés aux
deuxième à sixième alinéas de l'article D. 613-72 et à l'article D. 613-73 et du dispositif alternatif mentionné
au cinquième et au douzième alinéas de l'article D. 613-74.
Cette saisine comporte :
1° Les autorisations éventuellement nécessaires ;
2° Le projet détaillé ;
3° La motivation des choix retenus ;
4° Un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66.
L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés
dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.
D. 613-85

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini
à l'article D. 613-60, le pétitionnaire saisit la commission départementale et joint la justification de cette saisine
à la demande de permis de construire.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise la composition du dossier transmis à la commission départementale,
notamment les documents nécessaires à l'examen des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du
bâtiment, et la procédure de consultation de la commission.
D. 613-86

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Le préfet de département, à Paris, le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet
de police des Bouches-du-Rhône peuvent consulter la commission départementale sur :
1° Toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux ;
2° Toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis ;
3° Certains aménagements et dispositifs envisagés par les entreprises de transports de fonds et par les personnes
faisant appel, de façon habituelle, à de telles entreprises.
D. 613-87

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La commission est présidée par le préfet de département, à Paris, par le préfet de police, et dans le département
des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Elle comprend en outre :
1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;
2° Le directeur départemental de la Banque de France ;
3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;
4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le préfet sur proposition de l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Chapitre III : Modalités d'exercice

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