TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
D. 613-74
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D. 613-74

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque desservis directement par
les entreprises de transport de fonds sont équipés d'un local technique d'une surface minimum de 6 mètres
carrés, hors emplacements des automates et du couloir d'accès, scellé au sol ou aux murs, fermé et couvert,
en matériaux pleins, accessible par un sas sécurisé avec système d'authentification et dont la porte d'entrée
blindée est dotée d'un œilleton.
Dans les lieux tels que les galeries marchandes et les centres commerciaux où le local technique n'est pas
desservi par un accès par l'extérieur, l'équipement peut ne comporter qu'une porte d'entrée blindée à commande
sécurisée et dotée d'un œilleton.
La paroi en façade du bâtiment renfermant l'automate précité présente un niveau de résistance permettant
d'assurer une protection renforcée contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures et de systèmes et
matériaux anti-intrusion. Les murs et les plafonds sont ancrés entre eux et dans le sol.
Ce local est doté de moyens de communication avec l'extérieur et d'un système de surveillance à distance
comportant au moins une caméra avec enregistrement numérique des images couleurs pendant trois jours au
moins.
En cas de difficultés liées à la structure du bâtiment, il peut être proposé des dispositions techniques
compensatoires, à l'examen de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux
articles D. 613-84 à D. 613-87.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur
et du ministre chargé de la construction.
Toutefois, lorsque la desserte directe des automates bancaires par les entreprises de transport de fonds est
effectuée au moyen d'un véhicule blindé conforme aux dispositions prévues au 1° de l'article R. 613-29 et que
les automates sont rechargés par un membre de l'équipage, les aménagements prévus aux premier à cinquième
alinéas du présent article ne sont pas obligatoires.
En outre, sous réserve des autorisations éventuellement nécessaires, les locaux dans lesquels sont installés les
distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sont équipés :
1° Du dispositif prévu au 1° de l'article D. 613-67 ;
2° Des dispositifs prévus aux 3° et 4° de l'article D. 613-67, sans préjudice du respect des dispositions de
l'article D. 613-69.
Si la réalisation du dispositif mentionné au 1° du présent article nécessite de déplacer le distributeur
automatique de billets ou le guichet automatique de banque, la commission départementale de la sécurité
des transports de fonds est saisie par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et, dans
le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans les conditions
prévues aux articles D. 613-84 à D. 613-87, d'une demande d'avis portant à la fois sur la possibilité de réaliser
ce dispositif et sur les conséquences sur la sécurité du déplacement du distributeur automatique de billets ou
du guichet automatique de banque.
En cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'agencement des lieux, les personnes mentionnées à
l'article D. 613-61 peuvent soumettre à l'avis de la commission un dispositif alternatif assurant des conditions
de sécurité appropriées. Le local technique peut notamment être équipé d'un rideau métallique placé derrière la
porte d'accès, déclenché en cas d'intrusion ou sur commande du convoyeur de fonds ou de tout autre dispositif.
Les manipulations du convoyeur de fonds sur les automates bancaires s'effectuent hors de la connaissance du
public.
Les dispositions du présent article relatives à la surface minimum du local technique et à la paroi en façade
du bâtiment renfermant l'automate bancaire ne sont applicables qu'en cas de nouvelle construction et en cas
d'aménagements nécessitant une autorisation d'urbanisme dont la date de dépôt de la demande est postérieure
au 1 janvier 2013.
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DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les automates bancaires dont les conditions et zones d'implantation présentent une exposition particulière au
risque d'attaque, selon les critères définis par une convention entre l'Etat et les représentants des établissements
de crédit et des établissements financiers, sont équipés d'un dispositif garantissant que les fonds déposés
Chapitre III : Modalités d'exercice

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