TITRE V : VIDÉOPROTECTION

L. 252-2

L. 252-2

p.53

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes
chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre
pour assurer le respect des dispositions de la loi.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par
des agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie
nationale.
L. 252-3

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de
police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours sont
destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et
d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter
de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins
d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités
des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes et des services d'incendie et de
secours d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après
avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors
les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition
particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de
la commission départementale de vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé
de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.
L. 252-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté
du ministre de l'intérieur après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, à compter de l'expiration
d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.
Les autorisations mentionnées au présent titre et délivrées avant le 1 janvier 2000 expirent le 24 janvier 2012.
Celles délivrées entre le 1 janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées
entre le 1 janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014.
L. 252-5

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
L'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements.
L. 252-6

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur
présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l'Etat
dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article L.
251-2, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire
d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues par le présent titre, pour
une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette
décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure
d'autorisation provisoire. L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation
ou le rassemblement a pris fin.
Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur ont déjà pris fin, le représentant
de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale
Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement

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