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L. 251-6
Code de la sécurité intérieure
La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de
la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les
caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.
Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale
de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de
vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.
L. 251-6
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de
vidéoprotection ;
2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
5° De personnalités qualifiées.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans
une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.
La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par
voie réglementaire.
L. 251-7
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et
à la Commission nationale de la vidéoprotection un rapport faisant état de l'activité des commissions
départementales de vidéoprotection et des conditions d'application du présent titre.
L. 251-8
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police
peuvent prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection aux fins de prévention d'actes de terrorisme
sont prévues au chapitre III du titre II du présent livre.
Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement
L. 252-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation
du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense
nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des
caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de
l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à
Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants
de l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.
Les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont
utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant
d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, sont autorisés dans les conditions fixées
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement