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D. 613-17
Code de la sécurité intérieure
Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues par l'entreprise pour l'exercice des missions autorisées sur
le fondement de l'article R. 613-16-1 ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article
R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents de l'entreprise bénéficiaires de la carte
professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme.
Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
D. 613-17
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les entreprises ou les services internes d'entreprises, ci-après désignés " les entreprises ", qui exercent des
activités de surveillance à distance des biens doivent, pour appeler les services de la police nationale ou de
la gendarmerie nationale, utiliser exclusivement un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par
chacun de ces services.
Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont titulaires des abonnements téléphoniques
correspondants.
D. 613-18
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La demande de numéro téléphonique réservé est adressée :
1° A la direction départementale de la sécurité publique, pour les biens situés dans les communes placées sous
le régime de la police d'Etat ;
2° A la préfecture de police, pour les biens situés à Paris ;
3° Au groupement de gendarmerie du département, pour les biens situés dans les autres communes.
R. 613-19
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une
contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces
contributions.
D. 613-20
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués
par les services de police ou de gendarmerie.
Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de
procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.
D. 613-21
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les entreprises ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d'une priorité pour obtenir une intervention
des services de police ou de gendarmerie.
Elles doivent se prêter aux visites nécessaires à l'inspection des installations d'alerte situées dans leurs locaux.
D. 613-22
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Après la vérification du bien-fondé de l'appel, prévue par l'article L. 613-6, l'entreprise s'identifie auprès du
service appelé en indiquant son nom ou sa raison sociale ainsi que le numéro destiné au contre-appel. Elle
précise l'objet de l'appel, la nature de l'événement qui le motive, le nom et l'adresse précise des lieux ainsi que
toutes informations utiles sur l'événement en cours.
D. 613-23
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Chapitre III : Modalités d'exercice