TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 613-16-1
p.507

L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 est interdite en tous
lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou
ouverts au public sont tenus en laisse.
R. 613-16-1
I.-Les agents de surveillance et de gardiennage d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article
L. 611-1, lorsque son client en fait la demande, ou ceux d'une entreprise mentionnée à l'article L. 612-25,
peuvent être autorisés à utiliser les armes de la catégorie D mentionnées au I de l'article R. 613-3.
L'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les
emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police et,
dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour l'exercice d'une
mission. Le silence gardé par le préfet vaut décision de rejet.
Le dossier de demande d'autorisation comprend :
1° Le descriptif de la mission et le type des armes remises aux agents ;
2° Une attestation de contrat liant l'entreprise et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation d'exercice délivrée
à l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 ;
3° Le cas échéant, une copie de la requête écrite de son client demandant à ce que les armes mentionnées au I
de l'article R. 613-3 soient remises aux agents exerçant la mission et une note justifiant de la nécessité du port
des armes de la catégorie D au regard des risques d'agression que la mission fait peser sur les agents ;
4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours
de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité avec l'usage des armes de la
catégorie D, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique
de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une de ces armes ainsi que les justificatifs de la formation initiale
et d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions
fixées au deuxième alinéa de l'article R. 613-3-4 ;
6° Le cas échéant, lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les
conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, la justification de la nécessité de cette modalité de
surveillance.
L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions.
Elle précise le lieu d'exercice de la mission, sa durée, le nom des agents y participant et les types d'armes dont
ils peuvent être équipés.
Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité
ainsi qu'au maire de la commune où est exercée la mission.
II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande
d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet
compétent ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
R. 613-16-2
Les armes de la catégorie D dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission
pendant le temps nécessaire à son accomplissement par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.
Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article
R. 613-16-1.
Chaque agent ne peut être autorisé à porter qu'une arme pour chacun des types d'armes mentionnées au I de
l'article R. 613-3. Durant le temps de la mission, les armes sont portées de manière apparente. L'agent ne peut
porter, pour l'accomplissement de la mission, que les armes qui lui ont été remises par l'entreprise qui l'emploie.
Durant le temps de la mission, lorsque l'agent n'est pas en service, les armes mentionnées au I de l'article
R. 613-3 sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des
chambres fortes.
R. 613-16-3
Chapitre III : Modalités d'exercice

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