TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 612-15
p.495

R. 612-15

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours
de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire,
délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays
d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité exercée acquise dans les conditions
prévues par la section 4.
R. 612-16

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations
suivantes :
1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ;
4° Si l'activité est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation
est autorisée.
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La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date
d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de
délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3°
de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation
des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil
national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité
professionnelle.
R. 612-18

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L.
613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la
carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une
photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens
utilisés ;
3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux
articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent
de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
R. 612-18-1
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, est compétent pour retirer la carte
professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se
Chapitre II : Conditions d'exercice

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