TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
R. 531-7
p.483
Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 est le
procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
R. 531-7
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier
présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° L'identité de l'agent ;
2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L.
2512-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n
° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
R. 531-8
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'agrément mentionné à l'article L. 531-1 peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de
grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de
présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations
écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par
un mandataire de son choix.
En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément
par décision motivée du procureur de la République.
R. 531-9
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal de grande
instance de Paris le serment ci-après :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma
connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande
instance de Paris.
Section 3 : Carte professionnelle, tenue et équipements
R. 531-10
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont
dotés les agents mentionnés à l'article L. 531-1 agréés en application des dispositions de la section 2 du présent
chapitre font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police
nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
Section 4 : Convention de coordination avec la police nationale
R. 531-11
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 531-1
ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées
Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police