p.446
R. 413-24
Code de la sécurité intérieure
9° La rémunération des services rendus ;
10° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue.
R. 413-24
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les
frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de
l'établissement.
R. 413-25
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par
le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes
publics. Les régisseurs sont désignés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.
R. 413-26
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions et les modalités
d'utilisation par l'école des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
Section 2 : Institut national de police scientifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
R. 413-27
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
L'Institut national de police scientifique est un établissement public à caractère administratif. Il comprend
les laboratoires de police scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse et le service central des
laboratoires.
R. 413-28
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'Institut national de police scientifique procède, en application de l'article L. 413-1, à tous les examens,
recherches et analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les autorités judiciaires et
les services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de constatation des infractions pénales et
d'identification de leurs auteurs.
Il développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les procédés mis en œuvre.
A cette fin, il doit notamment :
1° Concevoir et mettre en œuvre une politique d'information technique et scientifique ainsi que contribuer à
l'élaboration de la réglementation technique et aux travaux de normalisation dans le domaine criminalistique ;
2° Améliorer, en liaison avec les services de police et de gendarmerie intéressés, les méthodes tendant à la
préservation et au traitement des éléments recueillis sur les lieux d'infraction, et notamment la conservation
des traces et indices traités par les laboratoires ;
3° Améliorer les protocoles techniques et scientifiques et développer de nouvelles procédures analytiques ;
4° Développer et gérer des bases de données nationales ou internationales de police technique et scientifique ;
5° Mener, dans les domaines qui sont les siens, toutes missions d'évaluation et de conseil ;
6° Engager, conduire, évaluer et valoriser des programmes de recherche appliquée portant sur le
développement de matériels et méthodes d'analyse ainsi que de logiciels relatifs à la police technique et
scientifique ;
7° Participer à des actions de formation initiale et continue dans les domaines scientifique et criminalistique,
notamment au profit des fonctionnaires de la police nationale ;
Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale