p.440

R. 411-30

Code de la sécurité intérieure

5° Les obligations de formation ;
6° La durée du contrat et celle de l'obligation de disponibilité ;
7° Les modalités de suspension, de résiliation du contrat et de radiation de la réserve.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
R. 411-30

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

En dehors des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-11
1° La résiliation du contrat est prononcée, sur demande écrite du réserviste volontaire de la police nationale,
formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste volontaire de la police nationale, à raison de
son indisponibilité, dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger
le terme du contrat d'engagement.
D. 411-31

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-9 sont indemnisés en fonction
des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie
selon une classification en six niveaux.
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant
au moins trois ans

R. 411-32
Les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 exercent les missions de police judiciaire, de soutien et
de spécialistes telles que définies à l'article R. 411-26.
Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure
pénale.
R. 411-33
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7
peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps
strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles
relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
R. 411-34
Les dispositions des articles R. 411-28 à R. 411-30 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article
L. 411-7.
D. 411-35
Les dispositions de l'article D. 411-31 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.

Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale

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