p.436
R. 411-6
Code de la sécurité intérieure
6° D'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans
les îlots d'habitation et dans les transports en commun ;
7° D'exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 21 du code de procédure
pénale.
Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police
nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre.
Les adjoints de sécurité ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l'ordre.
R. 411-6
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les missions définies à l'article R. 411-5 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des
adjoints de sécurité aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.
Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale
de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.
R. 411-7
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d'une
arme de service qu'ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue
d'uniforme. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles
relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
Sous-section 3 : Recrutement
R. 411-8
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité :
1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;
2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;
3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses
fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de la fonction publique.
R. 411-8-1
Les adjoints de sécurité sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests
psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé de la fonction publique.
R. 411-9
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par
reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat :
1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ;
2° Soit, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
3° Soit, dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense
et de sécurité.
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale