TITRE Ier : POLICE NATIONALE

R. 411-3

p.435

8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
9° De formation des personnels.
Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de
déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent
livre.
R. 411-3

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle.
Ils doivent, lorsqu'ils sont en service, qu'ils soient revêtus de leur tenue d'uniforme ou en tenue civile, être
porteur de l'arme individuelle qui leur est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles
individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles
relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
Si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires
l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation
et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de l'autorité hiérarchique
d'une direction, d'un service ou d'une unité.
Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires que dans le cadre d'opérations
particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.

Section 3 : Adjoints de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions générales

R. 411-4

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public, en application des articles
L. 411-5 et L. 411-6, sont régis par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1 du titre Ier, des articles 3 à 8 du titre II,
des titres IX et IX bis.
Sous-section 2 : Missions

R. 411-5

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires
des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention,
d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des
actions spécifiques de proximité.
A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité :
1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ;
2° De contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services
publics nationaux et locaux ;
3° De faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et
à l'orientation du public dans les services locaux de la police ;
4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches
administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;
5° De contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale

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