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R. 321-38
Code de la sécurité intérieure
Sous-section 1 : Dispositions communes
R. 321-38
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur qui peuvent se
faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs missions.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3
R. 321-38-1
Les missions de contrôle et de surveillance prévues à l'article R. 321-38 peuvent avoir lieu à tout moment et
quelle que soit la position du navire.
R. 321-38-2
L'exploitation du casino est strictement subordonnée aux nécessités et aux règles de sécurité du navire et de
la navigation que le capitaine du navire est chargé d'appliquer.
R. 321-38-3
Sans préjudice de la compétence exclusive du ministre de l'intérieur en matière de surveillance des jeux, le
capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède immédiatement à une enquête dès qu'il a connaissance
de faits commis dans l'établissement de nature à troubler gravement l'ordre, la tranquillité et le déroulement
normal des jeux.
Dans ce cas, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance rend compte sans délai au ministre de l'intérieur
de la nature des faits, des mesures prises et du déroulement de l'enquête et se conforme aux prescriptions du
ministre l'intérieur. Il mentionne cette enquête sur le livre de bord.
R. 321-38-4
Le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues
aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, à son initiative ou sur demande du directeur
responsable ou, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant
que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, du représentant légal de la société exploitant le casino.
Section 6 : Conditions d'application
R. 321-39
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-1 sont
déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-3 sont
déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la marine marchande et du
ministre chargé du budget.
Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur.
Chapitre Ier : Casinos